12. La vente et le trafic de marchandises dans les limites de la propriété de l’Aquarium du Québec sont autorisés uniquement dans le cas où de telles activités sont effectuées en vertu d’un contrat de concession conclu conformément au paragraphe 3 de l’article 78 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).